Art. 1

En vigueur depuis le 9 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen d'aptitude prévu à l'article 5-2 du décret du 14 août 1975 modifié susvisé a lieu au moins une fois par an. L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077055#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil