Art. 6

En vigueur depuis le 9 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des huissiers de justice et communiquée par le président de la chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice. La Chambre nationale des huissiers de justice délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
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legi/LEGITEXT000006077055#art-6

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