Art. 4
En vigueur depuis le 9 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.
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Prolegi/LEGITEXT000006077057#art-4