Art. 5

En vigueur depuis le 23 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Font l'objet d'une tarification par arrêté préfectoral : 1. Les visites exécutées par les vétérinaires sanitaires : la visite comprend, suivant le cas : - les actes nécessaires au diagnostic ; - le contrôle des réactions allergiques ; - le marquage des animaux malades et contaminés ; - la prescription des mesures sanitaires à respecter ; - le contrôle de l'exécution des mesures prescrites jusqu'à levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ; - les autres missions éventuellement demandées par l'administration ; - le rapport de visite et la rédaction des documents administratifs nécessaires ; 2. Les demi-journées ou journées de présence effectuées par les vétérinaires sanitaires à la demande de l'administration ou sur réquisition par celle-ci en cas d'épizootie importante ; 3. Les autopsies (y compris le rapport), effectuées sur les bovins, équidés, ovins, caprins, porcins, camélidés, carnivores, rongeurs, oiseaux, poissons et éventuellement animaux sauvages ou réputés tels ; 4. Les injections diagnostiques (non compris les produits utilisés) pour les bovins, équidés, ovins, caprins, camélidés, rongeurs, oiseaux et éventuellement animaux sauvages ou réputés tels ; 5. Les prélèvements de sang sur les animaux des différentes espèces citées au paragraphe 3 ci-dessus ; 6. Les prélèvements de lait sur les vaches, brebis, chèvres ; 7. Les prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes foetales des bovins, équidés, ovins, caprins, camélidés et porcins ; 8. Les prélèvements portant sur les organes génitaux mâles des bovins, équidés, ovins, caprins, camélidés et porcins ; 9. Les prélèvements cutanés sur les différentes espèces d'animaux domestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de police sanitaire ; 10. Les prélèvements d'aphtes ou de muqueuse sur les différentes espèces d'animaux domestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de police sanitaire ; 11. Les prélèvements du système nerveux central des animaux domestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de police sanitaire ; 12. Le temps de déplacement.
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legi/LEGITEXT000006077128#art-5

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