Titre Titre IV : Vérification de l'installation.

Art. 24

En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur doit passer commande à l'organisme de l'ensemble des travaux nécessaires à l'approbation, au suivi et à la surveillance de son système d'assurance de la qualité. L'organisme évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences applicables. Cette évaluation comprend notamment un audit. La décision d'approbation du système d'assurance de la qualité est délivrée au demandeur. Une copie est adressée au service chargé de la métrologie légale et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités où se situe le siège social ou l'établissement principal de l'installateur.
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legi/LEGITEXT000005632155#art-24

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