Art. 2

En vigueur depuis le 21 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement porte sur un volume d'un litre d'eau soutiré en une seule fois, sans réalisation préalable de purges des installations de distribution d'eau et de prélèvements d'eau avant la prise d'échantillon. Le prélèvement est réalisé au cours de la journée, durant les heures habituelles d'activité, au point où l'eau sort des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine.
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legi/LEGITEXT000005765211#art-2

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