Art. 4

En vigueur depuis le 9 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être autorisés à se présenter aux épreuves écrites, orales ou pratiques d'évaluation d'un module, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Les modalités d'évaluation et d'acquisition des modules sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
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legi/LEGITEXT000018088104#art-4

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