Art. 1
En vigueur depuis le 11 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recensement des certifications et des habilitations mentionnées à l'alinéa 10 du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation est effectué par la Commission nationale de la certification professionnelle dans les conditions fixées dans le présent arrêté. Les certifications et habilitations recensées dans l'inventaire sont mises à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de sa mission sur le système d'information relatif au compte personnel de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000030076679#art-1