Art. 3
En vigueur depuis le 11 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve qu'elles aient un intérêt à agir dans le domaine professionnel propre à la certification, les autorités mentionnées au dernier alinéa du précédent article sont : - les départements ministériels ; - la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; - les organisations représentées à la Commission nationale de la certification professionnelle ayant voix délibérative au sens de l'article R. 335-24 du code de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030076679#art-3