Art. 3
En vigueur depuis le 26 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 5 aux candidats dits « scolaires », à savoir les candidats : a) Des classes de troisième des établissements publics ou privés sous contrat ; b) Des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ; c) Qui sont scolarisés, soit en classe de troisième au Centre national d'enseignement à distance (CNED) sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, soit, au titre de la formation continue, dans un groupement d'établissements scolaires (GRETA) ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) de l'éducation nationale ; d) Des unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000031839812#art-3