Art. 4

En vigueur depuis le 26 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 9 aux candidats qui ne relèvent pas de l'article 3 et qui sont dits “individuels”.
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legi/LEGITEXT000031839812#art-4

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