Art. 10
En vigueur depuis le 26 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Des mentions sont attribuées conformément à l' article D. 332-20 du code de l'éducation . Le diplôme délivré au candidat admis porte : 1° Pour les candidats scolaires mentionnés à l'article 3 : a) La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ; b) La mention "bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ; c) La mention "très bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800 ; d) La mention “très bien avec les félicitations du jury”, quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 720 sur 800. 2° Pour les candidats individuels mentionnés à l'article 4 : a) La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ; b) La mention "bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ; c) La mention "très bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400 ; d) La mention “très bien avec les félicitations du jury”, quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 360 sur 400.
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Prolegi/LEGITEXT000031839812#art-10