Art. 10

En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte : a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ; b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ; c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ; d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20.
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legi/LEGITEXT000031839812#art-10-1

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