Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2027 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sujets des épreuves écrites pour chaque série sont établis en fonction des programmes de la classe de troisième, en tenant compte, le cas échéant, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole.
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legi/LEGITEXT000031839812#art-15

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