Art. 20

En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Une session est organisée chaque année pour la délivrance du diplôme national du brevet. La date de l'examen est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves écrites de l'examen, le recteur organise une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.
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