Art. 18

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation générale de l'examen relève du recteur d'académie ou d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie. La date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen et le lieu d'inscription des candidats sont fixés par le recteur d'académie, pour un cadre territorial qui peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031839812#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil