Art. 16

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature et la durée des épreuves sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031839812#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil