Art. 7

En vigueur depuis le 11 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du délégué national à l'action éducatrice, sociale et culturelle et des délégations régionales.
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