Art. 5
En vigueur depuis le 11 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système défini par le présent arrêté peut éditer, pour chaque dossier individuel, sur décision du délégué national à l'action éducatrice, sociale et culturelle : De façon non systématique une fiche permettant l'exercice du droit d'accès ou une réponse à une demande individuelle sur l'état d'avancement de l'intervention ; De façon systématique l'ensemble des fiches afin d'être en mesure de rappeler les destinataires des interventions. En outre, le système édite des documents statistiques anonymes. Les documents nominatifs édités par le système sont détruits immédiatement après traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071333#art-5