Titre TITRE III : DEGAGEMENTS.›Chapitre CHAPITRE II : Circulations horizontales protégées›Sect. Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".
Art. 38
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La ventilation permanente des circulations horizontales peut utiliser les installations de désenfumage visées ci-dessus lorsqu'elles sont munies de volets. Dans ce cas, des dispositions particulières doivent être prises de manière que le système ne permette pas la propagation des fumées vers d'autres étages.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-38