Titre TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT›Chapitre CHAPITRE III : Enveloppe des parcs›Sect. Section 1 : Murs et parois extérieures.
Art. 83
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas ou le parc comporte plus d'un niveau en superstructure les dispositions de l'article 14 ci-dessus s'appliquent aux façades du parc, les valeurs C et D répondant aux définitions de l'article 14 sont liées par la relation ci-après quelle que soit la masse combustible des façades : C + D 0 1 mètre
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-83