Titre TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT›Chapitre CHAPITRE III : Enveloppe des parcs›Sect. Section 3 : Couvertures.
Art. 85
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la couverture du parc est dominée par les façades vitrées ou ouvertes d'immeubles habités ou occupés, elle doit être pare-flammes de degré une heure sur une distance de 8 mètres, mesurée en protection horizontale, de l'ouverture la plus proche.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-85