Titre TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT›Chapitre CHAPITRE V : Aménagements et équipements›Sect. Section 4 : Circulations.
Art. 91
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rampes et allées de circulation des véhicules doivent être libres de tout obstacle sur toute leur largeur et sur une hauteur minimale de deux mètres sauf pour des cas ponctuels en nombre limité, et efficacement signalés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-91