Titre TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT›Chapitre CHAPITRE V : Aménagements et équipements›Sect. Section 5 : Installations électriques - Eclairage.
Art. 93
En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations électriques sont conçues de manière à : - éviter que ces installations ne présentent un risque d'éclosion et de propagation d'un incendie ; - permettre le fonctionnement permanent des installations qui font l'objet d'une telle exigence par le présent arrêté ; - faciliter l'action des services de secours et permettre aux occupants, en cas d'incendie, de quitter l'immeuble. Les installations réalisées selon les normes NF C 14-100 (de 2008 et ses amendements A1 et A2) et NF C 15-100 (de 2002 et ses amendements A1 à A5) sont présumées satisfaire aux exigences énoncés au présent article. Les équipements situés à moins de quatre-vingt dix centimètres du sol sont de degré de résistance mécanique IK10 au sens de la norme NF EN 50102.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-93