Art. 2

En vigueur depuis le 14 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'activité est considérée à compter du jour où ils remplissent les conditions légales ou réglementaires exigées dans chaque Etat membre de la Communauté économique européenne pour exercer la profession de médecin et, en ce qui concerne la France, répondent aux exigences fixées à l'article L. 356 du code de la santé publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077242#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil