Art. 3

En vigueur depuis le 14 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours d'internat, installés ou exerçant en France, doivent fournir la preuve de leur inscription au tableau de l'ordre des médecins au moyen d'une attestation établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département dans lequel ils exercent. Les candidats français dispensés de l'inscription à l'ordre en application du dernier alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique doivent fournir les attestations de fonctions correspondantes. Pour les médecins exerçant ou ayant exercé dans un autre Etat, cette preuve doit être fournie au moyen d'une attestation établie par le ministre chargé de la santé du pays où ils ont exercé leur activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077242#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil