Art. 2
En vigueur depuis le 14 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 21 du décret du 26 janvier 2004 susvisé, la rémunération des enquêteurs techniques et des experts qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) ou mis à sa disposition est calculée sur la base d'un taux horaire de vacation égal à 55,56 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000027063126#art-2