Art. 3

En vigueur depuis le 14 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'enquêteur technique ou l'expert est un agent de la fonction publique, qui ne doit par ailleurs être ni affecté ni mis à disposition du bureau d'enquêtes sur les événements de mer (BEAmer) ou du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), le nombre d'heures de vacation effectuées par cet agent ne peut excéder un total de 250 au cours d'une période de douze mois consécutifs.
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legi/LEGITEXT000027063126#art-3

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