Art. 2
En vigueur depuis le 8 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour les épreuves n° 1 et 2 d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60, après application des coefficients. Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été préalablement soumis, interprétés par le psychologue. Ces tests sont obligatoires et se déroulent à une date unique préalablement fixée par arrêté. L'absence constatée aux tests psychotechniques empêche le candidat de prendre part aux épreuves d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000036579230#art-2