Art. 3

En vigueur depuis le 8 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chacune des épreuves d'admission une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Sont éliminés du concours les candidats qui ne parcourent pas la distance minimale de 50 mètres au cours de l'exercice de natation. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 150 après application des coefficients.
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legi/LEGITEXT000036579230#art-3

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