Art. 8
En vigueur depuis le 3 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau est en charge notamment de proposer à l'ensemble des membres du comité un programme d'activité pour l'année N + 1 qui tient compte des objectifs fixés par l'agence régionale de santé territorialement compétente dans la convention prévue à l'article 6 du présent arrêté, des priorités définies au niveau local et de celles envisagées sur le plan régional et national. Les membres occupent effectivement leur poste. Un membre absent à plus de trois réunions de bureau consécutives, sans motif légitime, est considéré démissionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000051280795#art-8