Chapitre Chapitre IX : Dispositions transitoires
Art. LEGIARTI000022378946
En vigueur depuis le 9 sept. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
9.1. Les pilotes titulaires des qualifications actuelles doivent faire apposer sur leur licence les qualifications nouvelles avant le 31 décembre 1988. Cette apposition se fait dans les conditions suivantes : - la qualification de catégorie A vaut la qualification de classe A ; - la qualification de catégorie B vaut la qualification de classe B ; - la première qualification de type bimoteur vaut la qualification de classe E. Les qualifications de type délivrées en application des dispositions réglementaires antérieures ouvrent droit sous les conditions fixées à l'article 6.1.3.5, à l'apposition des qualifications de type et/ou de classe correspondante.
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