Art. 2

En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A la suite du nom de chaque trotteur est mentionnée la meilleure réduction kilométrique obtenue, sauf si elle est supérieure à une minute vingt-cinq secondes. Elle est complétée par l'indication de l'âge, de la distance, inférieure ou supérieure à 2 000 mètres, et de la spécialité (soit a pour attelé et m pour monté) correspondant au record indiqué, celui-ci étant en outre accompagné de la lettre V lorsqu'il aura été enregistré à Vincennes, ou H lorsqu'il aura été constaté sur un autre hippodrome homologué.
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legi/LEGITEXT000006079690#art-2

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