Art. 6

En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, toute autre inscription peut être prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, la commission étant consultée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079690#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil