Art. 6
En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, toute autre inscription peut être prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, la commission étant consultée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079690#art-6