Art. 7
En vigueur depuis le 12 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Restent à la disposition de l'administration des douanes les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments et autres produits explosifs confisqués ou abandonnés par transaction à la suite de saisies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exclusion de ceux énumérés aux articles 2 et 3.
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Prolegi/LEGITEXT000005631336#art-7