Art. 8

En vigueur depuis le 12 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 2, lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et D, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire et dont la remise en vue de leur vente n'a pas été acceptée par l'administration des domaines, peuvent être remis aux établissements de la défense désignés à cet effet, sans contrepartie financière. Ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments peuvent également être remis à d'autres prestataires publics dans des conditions fixées par voie de protocole. Ils peuvent aussi être remis à des prestataires privés dans des conditions fixées par voie de conventions et conformément aux règles de la commande publique.
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legi/LEGITEXT000005631336#art-8

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