Art. 6

En vigueur depuis le 7 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements en langue régionale dispensés dans les sections langues régionales peuvent être validés au diplôme national du brevet, au baccalauréat général, au baccalauréat technologique ou au baccalauréat professionnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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