Chapitre Chapitre IV : Dépôt de semence congelée›Sect. Section 1 : Déclaration du dépôt.

Art. 5

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue au I de l'article R. 653-90 du code rural et de la pêche maritime est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de l'élevage territorialement compétent, préalablement à la mise en service du dépôt. Cette déclaration est accompagnée des pièces suivantes : -le numéro d'enregistrement zootechnique attribué, par l'établissement de l'élevage territorialement compétent, au titre de la pratique de l'insémination au sein du troupeau par l'éleveur ; -une note descriptive sur le lieu où se situe le dépôt. Une fois le dossier complet, l'établissement de l'élevage territorialement compétent délivre au déclarant un accusé de réception précisant : -la date de réception de la demande ; -la date de réception du dossier complet ; -l'espèce concernée (espèce porcine dans le cas présent) ; -le numéro d'enregistrement zootechnique du dépôt ; -le lieu du dépôt.
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