Titre TITRE IER : ACCES A LA FORMATION›Chapitre Chapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements
Art. 7
En vigueur depuis le 16 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes admises en formation peuvent faire l'objet de dispenses d'unités d'enseignements ou de semestres par le directeur d'établissement, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000020961768#art-7