Chapitre Chapitre Ier : Personnes soumises au contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° En application de l'article R. 221-12 du code de la route, les candidats au permis de conduire ou les titulaires de celui-ci sollicitant la prorogation d'une ou plusieurs catégories de leur permis de conduire, atteints d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver ; 2° Les titulaires du permis de conduire visés à l'article R. 221-14 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000026313715#art-2