Chapitre Chapitre III : Médecins agréés et commissions médicales
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux des personnes visées aux a et b du 1° et au a du 2° de l'article 1er du présent arrêté. II. ― Les contrôles médicaux devant intervenir pour d'autres motifs que ceux précités au I ci-dessus sont réalisés par le médecin agréé consultant hors commission médicale. III. ― En cas d'avis d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude émis par la commission médicale primaire, celle-ci reste seule compétente pour procéder à un nouveau contrôle de l'intéressé à la fin de la période de validité de la catégorie du permis de conduire concernée. IV. ― Toutefois, lorsque la commission primaire examine un usager sur saisine par un médecin agréé dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 226-3, elle peut décider soit de le réexaminer à la fin de la période de validité, soit de laisser ce soin à un médecin agréé, sous réserve que ce contrôle médical ne relève pas de la compétence des commissions médicales. V. ― Seules les commissions médicales primaires ou d'appel peuvent rendre un avis d'aptitude temporaire à la conduite avec l'obligation d'utilisation d'un véhicule équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000026313715#art-5