Chapitre Chapitre III : Médecins agréés et commissions médicales

Art. 9

En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le préfet met en place dans son département une commission médicale primaire. Dans le cas où la commission médicale départementale ne peut être régulièrement constituée du fait d'un nombre insuffisant de médecins, elle peut être remplacée par une commission médicale interdépartementale regroupant deux ou plusieurs départements voisins. Dans ce cas, la commission médicale interdépartementale est constituée par arrêté du préfet du département où elle siège, pris sur avis du ou des préfets des départements intéressés. II. ― Chaque commission médicale primaire est composée d'au moins deux médecins agréés. La réunion de la commission comprend deux médecins. Plusieurs réunions de la commission primaire peuvent se tenir le même jour en un ou plusieurs endroits. Le nombre de personnes examinées par la commission réunie ne doit pas dépasser vingt par demi-journée. III. ― Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite s'effectue devant la commission médicale primaire dont relève la résidence du conducteur. Il peut néanmoins avoir lieu devant la commission primaire du département où a eu lieu l'infraction, sur décision du préfet territorialement compétent.
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