Art. 3
En vigueur depuis le 3 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de ce comité est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : - le ministre de l'intérieur ou son représentant, président ; - le directeur des ressources humaines ; - le directeur des ressources et des compétences de la police nationale. b) Représentants du personnel : 7 membres titulaires et 7 membres suppléants, désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique ministériel ; c) Le médecin-chef, coordonnateur national de la médecine de prévention ; d) Des assistants de préventions et des conseillers de prévention ; e) Le coordonnateur national de l'inspection santé et sécurité au travail. Le ministre est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.
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Prolegi/LEGITEXT000029329243#art-3