Art. 4

En vigueur depuis le 9 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau statistique est chargé : 1° De recueillir auprès des armées et formations rattachées les données relatives à la réserve militaire utiles aux membres du Conseil supérieur de la réserve militaire pour leurs travaux ; 2° De préparer le rapport annuel d'évaluation de la réserve militaire destiné au Parlement ; 3° D'élaborer les synthèses statistiques relatives à la réserve militaire au profit du cabinet du ministre de la défense et des autres autorités ou structures concernées.
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legi/LEGITEXT000029348087#art-4

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