Chapitre Chapitre IV : Traitement du signalement par l'autorité hiérarchique
Art. 7
En vigueur depuis le 4 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès aux informations relatives au signalement est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en prendre connaissance dans le cadre de l'instruction du dossier. Ces personnes sont soumises au secret professionnel ou à l'obligation de discrétion professionnelle et sont informées du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.
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Prolegi/LEGITEXT000048040733#art-7