Art. 4

En vigueur depuis le 6 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe. Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est remis au délégué à la sécurité routière et au directeur des mobilités routières au terme de la période d'expérimentation.
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legi/LEGITEXT000047939868#art-4

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