Art. 2

En vigueur depuis le 6 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif de signalisation est composé : - d'une signalisation d'information ; - d'une séquence de signalisation verticale implantée en pré-signalisation, puis en signalisation de position au début, puis en fin de voie réservée ; - d'une signalisation horizontale ; - d'une signalisation de jalonnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047939868#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil