Art. 4
En vigueur depuis le 8 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au niveau géographique défini au iii de l'article 2, des tableaux tels que décrit en i de l'article 3 peuvent être cédés aux organismes publics suivants : les circonscriptions administratives, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sociales. Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès du STSEE.
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Prolegi/LEGITEXT000050079423#art-4