Titre Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION

Art. 5

En vigueur depuis le 3 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats relevant de toutes les voies d'accès à la formation mentionnées à l'article 2 sont soumis à des épreuves de sélection. Celles-ci s'opèrent sur la base d'un dossier et d'un entretien avec le jury de sélection. La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent est déterminée par le directeur du centre de formation. La durée de l'entretien mentionné au premier alinéa ne dépasse pas trente minutes. Il a pour objet : 1° D'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier ; 2° D'apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation ; 3° D'apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation. Le jury de sélection des candidats est composé d'au moins deux personnes nommées par le directeur du centre de formation.
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legi/LEGITEXT000050067782#art-5

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