Titre Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION

Art. 8

En vigueur depuis le 3 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du centre de formation peut, à la demande de candidats admis sur liste principale, prononcer un report, d'une durée maximale de deux ans, de l'entrée en formation de ces derniers. La procédure applicable aux demandes de report, les pièces que le candidat produit à l'appui de sa demande, ainsi que les modalités d'admission dans la formation à l'issue du report sont fixées par le directeur du centre de formation. Les personnes admises en formation du fait de leur inscription sur liste complémentaire, mentionnée à l'article 7, ne peuvent pas bénéficier du dispositif mentionné au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000050067782#art-8

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